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Transferts de Frais de Soins Médicaux à l’Étranger

by Samia Sghaier

CIRCULAIRE AUX INTERMEDIAIRES AGREES N° 93-18 DU 18 OCTOBRE 1993

OBJET : Transferts au profit des résidents à titre de soins médicaux à l’étranger et des frais de séjour y afférents.

* * * * *

La présente circulaire a pour objet de fixer les modalités de réalisation par les Intermédiaires Agréés des transferts des frais de soins médicaux, quelle que soit leur nature et des frais de séjour à l’étranger des patients et de leurs éventuels accompagnateurs.

SECTION 1

TRANSFERT DES FRAIS DE SOINS

1°) Frais de soins des patients ne bénéficiant pas d’une prise en charge par un établissement d’assurances ou de sécurité sociale :

Les transferts pour le règlement des frais de soins sont réalisés sur présentation des factures ou des notes de frais définitives établies par le prestataire de services nonrésident (médecin, établissement médical, laboratoire… etc) et de l’original du certificat médical, datant de 30 jours au plus, délivré par un médecin spécialiste établi en Tunisie indiquant la nature des soins (consultation médicale, hospitalisation, opérations chirurgicales, analyses spécialisées… etc), le nom du prestataire de services à l’étranger, l’identité de l’accompagnateur éventuel du patient et le cas échéant, la nécessité d’évacuation de ce dernier par un moyen de transport sanitaire.

Toutefois, si des paiements sont exigés avant le commencement des soins, le patient peut transférer :

  • le montant indiqué par le prestataire de services non-résident dans une facture, lettre ou tout autre document, au cas où les frais de soins sont déterminés d’avance ;
  • à titre d’acompte et selon le cas, soit 50 % du montant d’un devis estimatif établi par le prestataire de services non-résident soit le montant minimum exigé par ce dernier avant l’admission du patient, au cas où les frais de soins ne peuvent pas être déterminés d’avance.

Tout transfert à titre de complément de frais de soins est subordonné à la présentation préalable des factures ou notes de frais définitives.

Lorsque le patient est évacué par un moyen de transport sanitaire, le transfert est effectué sur présentation de la facture du transporteur non-résident.

2°) Frais de soins pris en charge par un établissement d’assurances ou de sécurité sociale :

Les transferts pour le règlement par les établissements d’assurances ou de sécurité sociale des frais de soins médicaux et de gestion des dossiers de soins à l’étranger de leurs assurés ou affiliés, sont effectués par les Intermédiaires Agréés sur présentation des factures établies par le prestataire de services non-résident dûment visées par le donneur d’ordre.

Les personnes appartenant au corps médical ou paramédical chargées par les établissements précités d’accompagner un patient pris en charge peuvent transférer jusqu’à Deux Cent Cinquante Dinars (250D) par voyage, sur présentation de la décision de leur désignation destinée à l’Intermédiaire Agréé.

SECTION 2

TRANSFERT DES FRAIS DE SÉJOUR

1°) Au profit du patient :

  • a) « Le patient peut, une fois par année civile, transférer jusqu’à Mille Cinq Cent Dinars (1.500 D). Le transfert est effectué sur présentation de l’original du certificat médical visé à la Section I, 1° ou sur présentation de la décision de prise en charge par un établissement d’assurance ou de sécurité sociale destinée à l’Intermédiaire Agréé » (1) .

L’Intermédiaire Agréé annotera en conséquence le passeport de l’intéressé en y apposant un cachet faisant apparaître le montant, la nature de l’allocation servie ainsi que la date de sa délivrance.

b) Le patient dont l’état de santé nécessite au cours d’une même année civile, des déplacements à l’étranger pour soins médicaux en plus de celui ayant donné lieu à la délivrance de devises conformément au paragraphe a) ci -dessus peut :

  • au cas où il est pris en charge par l’un des établissements visés à la Section I, 2° ci-dessus, transférer jusqu’à Cinq Cents Dinars (500 D) par voyage sur présentation de la décision de prise en charge destinée à l’Intermédiaire Agréé.
  • au cas où il n’est pas pris en charge, déposer auprès de la Banque Centrale de Tunisie pour l’obtention d’une allocation de frais de séjour une demande sur Formulaire N°2 (F2), appuyée des justificatifs appropriés.

Les transferts à ce titre ne sont pas annotés sur le passeport.

2°) Au profit des accompagnateurs :

« Le patient qui se rend à l’étranger pour des soins médicaux, autres que la cure, peut être accompagné par

(1) Modifié par circulaire aux A.I. n° 2006-17 du 20/11/2006.

une seule personne qui peut transférer jusqu’à Mille Dinars (1.000D) par voyage » (1) .

  • La délivrance des devises est effectuée par l’Intermédiaire Agréé auprès duquel est constitué le dossier de transfert des frais de soins et/ou de séjour y afférents au vu :
  • -lorsque le patient n’est pas pris en charge, de l’original du certificat médical visé à la Section I, 1° cidessus indiquant l’identité de l’accompagnateur.
  • lorsque le patient est pris en charge, de la décision de prise en charge du patient destinée à l’Intermédiaire Agréé. Si l’identité de l’accompagnateur, en dehors des personnes visées à la Section I, 2° ci-dessus, n’est pas indiquée par la décision de prise en charge, le transfert peut être réalisé sur présentation, en plus de ladite décision, d’une attestation indiquant l’identité de l’accompagnateur établie soit par l’établissement d’assurances ou de sécurité sociale soit par le médecin traitant du patient.

L’Intermédiaire Agréé annotera en conséquence le passeport de l’accompagnateur en y apposant un cachet faisant apparaître le montant, la nature et la date de délivrance de l’allocation servie.

SECTION 3

RÉALISATION DES TRANSFERTS

1°) Constitution du dossier de transfert :

Exception faite des transferts objet de la Section I,2°) ci-dessus, tous les transferts à titre de soins (avances et compléments) et de frais de séjour du patient et éventuellement de son accompagnateur ainsi que, le cas échéant, de frais d’évacuation par un moyen de transport sanitaire, doivent être effectués par le biais d’un Intermédiaire Agréé unique. Ce dernier ouvrira, à cet effet, un dossier au nom du patient destiné à conserver toutes les pièces justificatives appropriées desdits transferts.

2°) Modes de transfert :

Les allocations à titre de frais de séjour au profit des patients et de leurs accompagnateurs sont délivrées en espèces ou par chèques.

Les transferts à titre de frais de soins (hospitalisation, opérations chirurgicales ou analyses spécialisées, etc…) sont effectués soit par virement soit par chèques à l’ordre du prestataire de services nonrésident. Les chèques établis en règlement des avances peuvent être remis au patient ou à son accompagnateur.

La délivrance de devises en espèces ou par chèques donne lieu dans tous les cas à la remise par l’Intermédiaire Agréé au voyageur d’une « autorisation de sortie de devises » en deux exemplaires dont l’un doit être

(1) Modifié par circulaire aux A.I. n° 2006-17 du 20/11/2006.

conservé par l’intéressé indiquant, le cas échéant, en plus du nom du voyageur celui du prestataire de services nonrésident bénéficiaire du chèque.

SECTION 4

DISPOSITIONS DIVERSES

Les transferts à titre de frais de soins s’entendent, pour les personnes non prises en charge par un établissement d’assurances ou de sécurité sociale, hors frais d’hébergement et autres dépenses liées au séjour du patient dans un établissement autre qu’hospitalier (hôtel, station ou centre de thermalisme..etc).

Une même personne ne peut prétendre au cumul, lors d’un même voyage, d’une allocation à titre de frais de séjour à l’étranger en tant que patient avec une allocation en tant qu’accompagnateur.

Le reliquat non utilisé des devises transférées à titre de frais de soins et/ou de séjour y afférents doit être rétrocédé au plus tard sept jours à compter de la date de retour du patient ou de l’accompagnateur.

En cas d’annulation par le patient de son départ à l’étranger les devises qui lui ont été délivrées à titre de frais de séjour doivent être rétrocédées au plus tard sept jours à compter de la date d’expiration de la validité de l’autorisation de sortie des devises.

L’accompagnateur est tenu à la même obligation en cas d’annulation de son propre départ ou de celui du patient.

Les chèques délivrés à titre de frais de soins et non utilisés doivent être remis, dans les mêmes délais, à l’Intermédiaire Agréé, aux fins de leur annulation.

SECTION 5

COMMUNICATION À LA BANQUE CENTRALE DE TUNISIE

Les Intermédiaires Agréés adresseront à la Banque Centrale de Tunisie mensuellement et au plus tard le vingt de chaque mois un état selon modèle en annexe des transferts en espèces et par chèques à titre de frais de soins et de séjour y afférents effectués au cours du mois précédent.

La présente circulaire prend effet à compter de la date de sa notification.

INTERMEDIAIRE AGREE Code Agence :

ETAT RECAPITULATIF DES TRANSFERTS EFFECTUES A TITRE DE SOINS MEDICAUX A L’ETRANGER ET DE FRAIS DE SEJOUR Y AFFERENTS

AU COURS DU MOIS DE :

DA TEIDENTIFICATION DU PATIENTCO DE PA YS DENOM DUP ouA ouMO DENA TU- REMONT ANTIDENTIFICATION DE L’ACCOMPAGNATEURREFEREN CE AUTORIS ATION
TY PE (1)NU ME -ROADRESSE COMPLETEDE STI NA TIO NMEDE CIN NP (2) NA (3)(4)OP ER ATI ONEN DINAR STY PE (1)NU ME -RONOM ET PRENOMADRESSE COMPLETEB.C.T. NU ME -RO DA
  • 1) CN CS , ou le passeport au cas où le patient est un mineur ne disposant pas de CIN
  • 2) P s’il y a prise en charge

s’il n’y a pas de prise en charge DATE :

  • -NP
  • 3) A : accompagné ; NA

non accompagné. CACHET ET SIGNATURE AUTORISEE

  • 4) BB : billets de banques ; CH : chèques.

5) Indiquer : – 0551 : Frais de séjour des patients ; 0552 Frais de séjour accompagnateur ; 0553 : Transport sanitaire ;

  • 0554 : Cures thermales ; 0555 : Consultations et analyses spécialisées ; 0556 : Hospitalisations et opérations chirurgicales.
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