CIRCULAIRE AUX INTERMEDIAIRES AGREES N° N°94-07
O B J E T:Transferts au titre des opérations courantes relatives au transport international.
DISPOSITIONS GENERALES :
En application de l’article premier du Code des Changes tel que modifié par la loi n°93-48 du 3 Mai 1993, les prises d’engagements en matière d’opérations courantes et les transferts qui en découlent sont libres.
La présente circulaire a pour objet de fixer les conditions et modalités de réalisation par les Intermédiaires Agréés des transferts au titre des opérations courantes relatives au transport international et de définir les règles applicables aux recettes et dépenses des transporteurs maritimes, terrestres et aériens.
TITRE PREMIER : TRANSPORT MARITIME
Chapitre I : Règlements au titre d’affrètement de navires de non-résidents
Les règlements découlant de contrats d’affrètement de navires de non-résidents, y compris le cas échéant les commissions au profit des courtiers non-résidents, sont effectués par les Intermédiaires Agréés conformément aux indications du ministère chargé de la marine marchande portées sur le formulaire réservé à cet effet.
Chapitre II : Recettes des compagnies maritimes non-résidentes au titre du transport de passagers, de bagages et de véhicules
Section I : Produit de vente de titres de transport de passagers, de bagages et de véhicules
Les transferts des recettes nettes des compagnies maritimes non-résidentes représentant le produit de ventes de titres de transport sont effectués par les Intermédiaires Agréés, sur présentation d’un état signé et certifié conforme aux écritures comptables par l’agent général en Tunisie de la compagnie concernée, indiquant le total des recettes effectivement collectées et la période y afférente, le montant des commissions perçues, éventuellement le montant des remboursements des titres de transport annulés, le solde reporté et le montant à transférer.
Les ventes de titres de transport doivent être inscrites par les agents généraux représentant en Tunisie les compagnies maritimes non-résidentes sur des relevés d’émissions conformes au modèle en l’annexe n°1 à la présente circulaire.
Section II : Solde de recettes résultant de l’utilisation de titres de transport interchangeables.(1)
Les transferts des soldes de recettes résultant de l’utilisation de titres de transport interchangeables entre les compagnies maritimes résidentes et non-résidentes sont effectués par les Intermédiaires Agréés, sur présentation d’un état différentiel signé et certifié conforme aux écritures comptables par la compagnie maritime résidente, indiquant le total des recettes revenant à chaque compagnie, la période y afférente, éventuellement le solde reporté et le montant à transférer.
Section I : Recettes et dépenses des armateurs non-résidents Comptes Armateurs NonRésidents
- 1°/ Les armateurs non-résidents doivent se faire représenter en Tunisie par un ou plusieurs consignataires de navires(2) chargés d’encaisser les recettes et d’engager les dépenses d’escale de leurs navires dans des ports tunisiens.
- 2°/ Les consignataires de navires peuvent régler les dépenses de toute escale des navires des armateurs non-résidents qu’ils représentent au moyen des recettes de la même escale ou de celles collectées au titre d’autres escales de ces navires et si ces recettes sont insuffisantes, faire des avances pour le compte de l’armateur non-résident.
En ce qui concerne les navires faisant escale en Tunisie à titre occasionnel (Tramping), les consignataires exigeront des armateurs non-résidents soit la constitution d’une provision suffisante pour la couverture des dépenses de ces navires, soit la remise d’une garantie bancaire à première demande de remboursement de ces dépenses.
- 3°/ Les consignataires doivent ouvrir sur leurs livres comptables, au nom de chaque armateur nonrésident, un Compte Armateur Non-Résident destiné à enregistrer les recettes et dépenses effectivement perçues ou engagées lors des escales en Tunisie des navires dont la consignation leur a été confiée.
Le Compte Armateur Non-Résident doit être tenu de telle manière que toutes les recettes et dépenses afférentes à une même escale puissent être déterminées à tout moment.
Paragraphe premier : Règles de fonctionnement du Compte Armateur Non-Résident
A/ Opérations au crédit
Sont inscrits au crédit du compte :
- les règlements de frets(3) de marchandises à la charge des importateurs ou des exportateurs (importation FOB, exportation CF etc…).(4)
- les avances faites pour le compte de non-résidents par :
- les exportateurs ou les transitaires en règlement du fret de marchandises exportées ;
- les transitaires en règlement du fret de marchandises en transit international ;
Les exportateurs et les transitaires doivent rapatrier le montant de ces avances dans un délai maximum de 3 mois à compter de la date à laquelle elles ont été faites entre les mains du consignataire de navires.
- les avances à titre de frais d’escale des navires de l’armateur non-résident ;
Ces avances sont réglées aux consignataires soit par l’armateur lui même soit par son agent général chargé de collecter pour son compte les recettes au titre de la vente de titres de transport. L’inscription desdites avances au crédit du compte a lieu au vu, selon le cas, de toute pièce justifiant l’importation de devises (avis de crédit, attestation bancaire, etc..) ou d’une attestation de l’agent général indiquant que le montant de l’avance provient de recettes effectivement perçues.
- les sommes réglées à l’armateur non-résident par un affréteur résident conformément aux indications du formulaire réservé à cet effet et visé par le ministère chargé de la marine marchande.
Sont inscrites au débit du compte les dépenses d’escale en Tunisie des navires de l’armateur nonrésident constituées notamment par :
- les droits et redevances portuaires (abri, stationnement, remorquage, batelage, droits d’inspection maritime, droits sanitaires, frais de justice, règlement de créances en vertu d’un engagement ou d’un compromis, remboursement d’avaries, etc…) ;
- les frais de manutention exclusivement à la charge du navire (frais de manutention, location d’engins, travaux commandés par le bord, frais au cas du sous-palan etc…) ;
- les frais pour diverses attentes dus par l’armateur au profit des manutentionnaires (attentes consécutives à une avarie de treuil, à l’ouverture de cales ou à l’arrivée du navire etc…) ;
- les extra frais à la charge de l’armateur (treuillistes à bord, supplément pour shift etc…) ;
- les services rendus au navire (avitaillement : soutes et lubrifiants ; réparation et entretien, gardiennage-bord, garde-feu, etc…) ;
- les services rendus à l’équipage (vivres, transport et déplacement, frais médicaux, hospitalisation, rapatriement, blanchissage, affranchissement du courrier, télex, fax, télégramme, téléphone, avances au capitaine, etc…) ;
- les services spéciaux (allégement, assistance et sauvetage, etc…) ;
- les frais d’agence (honoraires du consignataire, commissions, intérêts sur avances etc…) ;
- toute autre dépense inhérente aux opérations courantes de l’armateur non-résident en Tunisie.
Paragraphe 2 : Apurement des Comptes Armateurs Non-Résidents
Les consignataires de navires doivent arrêter le solde de tout Compte Armateur Non-Résident ouvert sur leurs livres au plus tard tous les trois mois à compter de sa date d’ouverture ou de la dernière date à laquelle il a été arrêté. Ils peuvent procéder au transfert du montant du solde créditeur et doivent rapatrier le montant du solde débiteur, dans les conditions ci-après :
A/ Transfert du montant du solde créditeur :
Lorsque le solde dégagé à la date d’arrêté du compte est créditeur en faveur de l’armateur nonrésident, le transfert en tout ou partie du montant de ce solde est effectué par les Intermédiaires Agréés, au vu d’un état signé et certifié conforme aux écritures comptables par le consignataire de navires indiquant l’identité de l’armateur non-résident, le total des recettes et des dépenses et la période y afférente, le montant à transférer et le solde reporté.
B/ Rapatriement du montant du solde débiteur
Lorsque le solde dégagé à la date d’arrêté du compte est débiteur en faveur du consignataire de navires, le montant de ce solde doit être rapatrié au plus tard un mois à compter de la date d’arrêté du compte, à moins qu’il ne soit couvert, avant l’expiration de ce délai, par l’inscription d’autres recettes au crédit du compte.
C/ Règlements entre les consignataires de navires représentant un même armateur nonrésident
Sans préjudice des dispositions précédentes, les consignataires de navires représentant un même armateur peuvent, sur instructions de ce dernier, procéder à la compensation entre les soldes débiteurs et les soldes créditeurs des comptes dudit armateur.
Section II – Recettes et dépenses des armateurs résidents
- 1°/ Les armateurs résidents doivent se faire représenter dans tout pays de destination de leurs navires(5), à moins qu’ils n’y disposent de leurs propres bureaux de représentation, par un ou plusieurs agents (consignataires de navires ou tout autre agent auquel peut être confiée la consignation de navires) chargés d’encaisser les recettes et d’engager les dépenses d’escale desdits navires dans un des ports de ce pays.
- 2°/ Les dépenses de toute escale des navires d’un armateur résident peuvent être réglées au moyen des recettes collectées par un même représentant au titre soit de la même escale soit d’autres escales de ces navires et si ces recettes sont insuffisantes, au moyen des avances faites par l’armateur résident ou par son représentant.
- 3°/ Les armateurs résidents doivent tenir sur leurs livres une comptabilité de toutes les recettes collectées et dépenses engagées par leurs représentants à l’étranger .
Cette comptabilité doit être tenue de telle manière que toutes les recettes et dépenses afférentes à une même escale puissent être déterminées à tout moment.
Paragraphe premier :Recettes et dépenses d’escale
A/ Recettes d’escale
Les recettes d’escale à l’étranger des navires de résidents sont constituées notamment par :
- les frets de marchandises et recettes accessoires ;
- le produit de vente de titres de transport de passagers, de bagages et de véhicules ;
- les sommes versées par les armateurs résidents à leurs représentants à l’étranger à titre d’avances sur frais d’escale.
B/ Dépenses d’escale
Sont notamment considérées comme dépenses d’escale à l’étranger des navires de résidents:
- les droits et redevances portuaires (abri, stationnement, remorquage, batelage, droits d’inspection maritime, droits sanitaires, remboursement d’avaries, etc…) ;
- les frais de manutention exclusivement à la charge du navire (frais de manutention, location d’engins, travaux commandés par le bord, etc…) ;
- les services rendus au navire (ravitaillement : soutes et lubrifiants; réparation et entretien, gardiennage-bord, garde-feu, etc…) ;
- les services rendus à l’équipage (vivres, transport et déplacement, frais médicaux, hospitalisation, rapatriement, blanchissage, affranchissement courrier, télex, fax, télégramme, téléphone, avances au capitaine, etc…) ;
- les services spéciaux (allègement, assistance et sauvetage, etc..) ;
- les frais d’agence (honoraires du consignataire, commissions etc…).
Paragraphe 2 :Règlements entre les armateurs résidents et leurs représentants à l’étranger
Les transferts par les armateurs résidents des avances sur frais d’escale à l’étranger de leurs navires sont effectués, par les Intermédiaires Agréés, sur présentation d’un avis d’appel de fonds de la part des représentants des armateurs résidents à l’étranger, dûment visé par ces derniers, détaillant les dépenses à engager.
B/ Apurement des positions des armateurs résidents vis-à-vis de leurs représentants à l’étranger
Les armateurs résidents doivent arrêter leur position vis-à-vis de chacun de leurs représentants à l’étranger au plus tard tous les trois mois à compter de la date de la première opération réalisée avec l’un d’eux ou de la dernière date à laquelle une position a été arrêtée. Ils peuvent procéder au transfert du montant du solde débiteur et doivent rapatrier le montant du solde créditeur dans les conditions ci-après :
1°/ Transfert du montant du solde débiteur
Lorsque le solde dégagé est en faveur du représentant à l’étranger de l’armateur résident, le transfert en tout ou partie du montant de ce solde est effectué par les Intermédiaires Agréés, sur présentation d’un état signé et certifié conforme aux écritures comptables par l’armateur résident, indiquant l’identité du représentant, le total des recettes et des dépenses et la période y afférente, le montant à tranférer et le solde reporté.
2°/ Rapatriement du montant du solde créditeur
Lorsque le solde dégagé est en faveur de l’armateur résident, le montant de ce solde doit être rapatrié au plus tard un mois à compter de la date d’arrêté de la position, à moins qu’il ne serve, avant l’expiration de ce délai, à la couverture d’autres dépenses d’escale.
- 3°/ Règlements entre les représentants à l’étranger d’un même armateur résident
Sans préjudice des dispositions précédentes, les représentants dans un même pays d’un armateur résident peuvent, sur instructions de ce dernier, procéder à la compensation entre les soldes débiteurs et les soldes créditeurs de leurs positions respectives vis à vis dudit armateur.
Chapitre IV : Exploitation commune de navires par des armateurs résidents et non-résidents
1°/ Dans le cadre de l’exploitation de navires en association avec des armateurs non-résidents, les armateurs résidents peuvent procéder à des règlements au profit de ces derniers au titre soit de la répartition du résultat bénéficiaire soit de leur contribution aux charges de l’exploitation. Le résultat de l’exploitation doit être arrêté au moins une fois l’an.
Les transferts au titre de ces règlements sont effectués par les Intermédiaires Agréés, sur présentation :
- du contrat d’association dûment visé par le ministère chargé de la marine marchande,
- et d’un état signé et certifié conforme aux écritures comptables par l’armateur résident indiquant le nom du navire, l’identité des armateurs, le montant des recettes collectées et des dépenses engagées par chacun d’eux, le résultat de l’exploitation et sa répartition.
- 2°/ Les montants dus aux armateurs résidents par les armateurs non-résidents au titre soit de la répartition du résultat bénéficiaire soit de leur contribution aux charges de l’exploitation doivent être rapatriés au plus tard un mois à compter de leur date d’exigibilité.
Chapitre I : Recettes et dépenses des transporteurs internationaux routiers de marchandises
Section I-Recettes et dépenses des transporteurs routiers non-résidents-Comptes Transporteurs Internationaux Routiers Non-Résidents (Comptes TIR Non-Résidents)
- 1°/ Les transporteurs internationaux routiers non-résidents dont l’activité sur la Tunisie donne lieu à la collecte de recettes en dinars doivent se faire représenter en Tunisie par une ou plusieurs sociétés de transport international routier, par un ou plusieurs détenteurs de magasins-cales ou par toute autre entreprise agréée à cet effet par le ministère chargé du transport terrestre .
- 2°/ Les représentants peuvent régler les dépenses de chaque voyage des véhicules du transporteur routier non-résident au moyen des recettes du même voyage ou de celles collectées lors d’autres voyages de ces véhicules et si ces recettes sont insuffisantes, faire des avances pour le compte du transporteur routier non-résident .
- 3°/ Les représentants doivent ouvrir sur leurs livres comptables au nom de chaque transporteur routier non-résident un Compte TIR Non-Résident destiné à enregistrer les recettes et dépenses effectivement perçues ou engagées lors des voyages des véhicules dudit transporteur en Tunisie.
- Le Compte TIR Non-Résident doit être tenu de telle manière que toutes les recettes et dépenses afférentes à un même voyage puissent être déterminées à tout moment.
Paragraphe premier :Règles de fonctionnement du Compte TIR Non-Résident
A/ Opérations au crédit
Sont inscrits au crédit du compte :
- les règlements des frais de transport(6) de marchandises et frais accessoires à la charge des importateurs ou des exportateurs (importation départ usine, exportation rendue usine etc…)(7).
- les avances faites pour le compte de non-résidents par :
- les exportateurs ou les transitaires en règlement du fret de marchandises exportées ;
- les transitaires en règlement du fret de marchandises en transit international.
Les exportateurs et les transitaires doivent rapatrier le montant de ces avances dans un délai maximum de 3 mois à compter de la date à laquelle elles ont été faites entre les mains du représentant.
- la contre-valeur en dinars des devises importées par le transporteur routier non-résident à titre d’avances sur les frais de voyage de ses véhicules en Tunisie.
L’inscription de ces avances au crédit du compte a lieu au vu de toute pièce justifiant l’importation de devises (avis de crédit, attestation bancaire etc…).
B/ Opérations au débit
Sont inscrites au débit du compte les dépenses de voyage en Tunisie des véhicules des transporteurs routiers non-résidents constituées notamment par :
- les frais portuaires (acconage, transit, droits de stationnement des camions, semi-remorques ou conteneurs , etc…) ;
- les frais de la cargaison (embarquement et débarquement des camions, semi-remorques ou conteneurs, groupage, dégroupage, magasinage, etc..)
- les frais du véhicule (taxes de circulation, frais de traction, frais de réparation et prix d’ achat de pièces de rechange pour le véhicule, etc…) ;
- les services rendus aux chauffeurs (frais médicaux, hospitalisation, rapatriement etc…) ;
- les frais d’agence (honoraires du représentant, commissions etc…) ;
- toute autre dépense inhérente aux opérations courantes du transporteur routier non-résident en Tunisie.
Paragraphe 2 : Apurement du Compte TIR Non-Résident
Les représentants en Tunisie des transporteurs routiers non-résidents doivent arrêter le solde de tout Compte TIR Non-Résident ouvert sur leurs livres au plus tard tous les trois mois à compter de sa date d’ouverture ou de la dernière date à laquelle il a été arrêté. Ils peuvent procéder au transfert du montant du solde créditeur et doivent rapatrier le montant du solde débiteur, dans les conditions ciaprès :
A/ Transfert du montant du solde créditeur
Lorsque le solde dégagé à la date d’arrêté du compte est créditeur en faveur du transporteur routier non-résident, le transfert en tout ou partie du montant de ce solde est effectué par les Intermédiaires Agréés, au vu d’un état signé et certifié conforme aux écritures comptables par le représentant indiquant l’identité du transporteur routier non-résident, le total des recettes et des dépenses et la période y afférente, le montant à transférer et le solde reporté.
B/ Rapatriement du montant du solde débiteur
Lorsque le solde dégagé à la date d’arrêté du compte est débiteur en faveur du représentant, le montant de ce solde doit être rapatrié au plus tard un mois à compter de la date d’arrêté du compte à moins qu’il ne soit couvert, avant l’expiration de ce délai, par l’inscription d’autres recettes au crédit du compte.
C/ Règlements entre les représentants d’un même transporteur international routier nonrésident
Sans préjudice des dispositions précédentes, les représentants d’un même transporteur routier nonrésident peuvent, sur instructions de ce dernier, procéder à la compensation entre les soldes débiteurs et les soldes créditeurs des comptes dudit transporteur.
Section II: Recettes et dépenses des transporteurs internationaux routiers résidents
1°/ Les transporteurs internationaux routiers résidents dont l’activité donne lieu à la collecte de recettes dans les pays de destination de leurs véhicules peuvent désigner un ou plusieurs agents chargés de leur représentation dans ces pays.
- 2°/ Les dépenses de chaque voyage à l’étranger des véhicules du transporteur résident peuvent être réglées au moyen des recettes collectées par un même représentant au titre soit du même voyage soit d’autres voyages de ces véhicules et si ces recettes sont insuffisantes, au moyen des avances faites par le transporteur routier résident ou par son représentant.
- 3°/ Les transporteurs routiers résidents doivent tenir sur leurs livres une comptabilité de toutes les recettes collectées et dépenses engagées par leurs représentants à l’étranger.
Cette comptabilité doit être tenue de telle manière que toutes les recettes et dépenses afférentes à un même voyage puissent être déterminées à tout moment.
Paragraphe premier : Recettes et dépenses de voyage
A/ Recettes de voyage
Les recettes de voyage à l’étranger des véhicules des transporteurs routiers résidents sont constituées notamment par :
- les règlements des frais de transport de marchandises et recettes accessoires ;
- les avances faites par les transporteurs routiers résidents sur les dépenses de voyage à l’étranger de leurs véhicules.
B/ Dépenses de voyage
Sont notamment considérées comme dépenses de voyage à l’étranger des véhicules des transporteurs routiers résidents :
- les frais portuaires (acconage, transit, droits de stationnement des camions, semi-remorques ou conteneurs etc…) ;
- les frais de la cargaison (embarquement et débarquement des camions, semi-remorques ou conteneurs, groupage ou dégroupage etc…) ;
- les frais des véhicules (taxes de circulation, frais de traction, frais de réparation et prix d’achat de pièces de rechange pour les véhicules, carburants et lubrifiants etc…) ;
- les services rendus aux chauffeurs (frais médicaux, hospitalisation, rapatriement etc…) ;
- les frais d’agence (honoraires du représentant, commissions etc…).
Paragraphe 2 :Règlements entre les transporteurs internationaux routiers résidents et leurs représentants à l’étranger
A/ Transfert des avances sur les dépenses de voyage
Les transferts par les transporteurs routiers résidents des avances sur les dépenses de voyage à l’étranger de leurs véhicules sont effectués par les Intermédiaires Agrées, sur présentation d’un avis d’appel de fonds de la part des représentants desdits transporteurs à l’étranger, dûment signé par ces derniers, détaillant les dépenses à engager.
B/ Apurement des positions des transporteurs internationaux routiers résidents vis à vis de leurs représentants à l’étranger :
Les transporteurs routiers résidents doivent arrêter leur position vis-à-vis de chacun de leurs représentants à l’étranger au plus tard tous les trois mois à compter de la date de la première opération réalisée avec l’un d’eux ou de la dernière date à laquelle une position a été arrêtée. Ils peuvent procéder au transfert du montant du solde débiteur et doivent rapatrier le montant du solde créditeur, dans les conditions ci-après :
1°/ Transfert du montant du solde débiteur
Lorsque le solde dégagé est en faveur du représentant à l’étranger du transporteur routier résident, le transfert en tout ou partie du montant de ce solde est effectué par les Intermédiaires Agréés, sur présentation d’un état signé et certifié conforme aux écritures comptables par le transporteur routier résident indiquant l’identité du représentant, le total des recettes et des dépenses et la période y afférente, le montant à transférer et le solde reporté.
2°/ Rapatriement du montant du solde créditeur
Lorsque le solde dégagé est en faveur du transporteur routier résident, le montant de ce solde doit être rapatrié au plus tard un mois à compter de la date d’arrêté de la position, à moins qu’il ne serve avant l’expiration de ce délai à la couverture de dépenses d’autres voyages.
- 3°/ Règlements entre les représentants d’un même transporteur international routier résident
Sans préjudice des dispositions précédentes, les représentants dans un même pays d’un transporteur routier résident peuvent, sur instructions de ce dernier, procéder à la compensation entre les soldes débiteurs et les soldes créditeurs de leurs positions respectives vis-à-vis dudit transporteur.
Chapitre II : Exploitation commune de lignes internationales de transport routier de voyageurs par des transporteurs routiers résidents et non-résidents
- 1°/ Dans le cadre de l’exploitation de lignes internationales de transport routier de voyageurs avec des transporteurs routiers non résidents, les transporteurs routiers résidents peuvent procéder à des règlements au profit de ces derniers au titre de la répartition du résultat net d’exploitation. Ce résultat doit être arrêté au moins une fois l’an.
Les transferts au titre de ces règlements sont effectués par les Intermédiaires Agréés, sur présentation :
- de la convention d’exploitation commune dûment visée par le ministère chargé du transport terrestre,
- et d’un état signé et certifié conforme aux écritures comptables par le transporteur routier résident indiquant le montant des recettes collectées et des dépenses engagées par chacun des transporteurs, le résultat d’exploitation et sa répartition.
- 2°/ Les montants dus aux transporteurs routiers résidents par les transporteurs routiers non-résidents au titre de la répartition du résultat net d’exploitation doivent être rapatriés au plus tard un mois à compter de leur date d’exigibilité.
Chapitre III : Transport international de voyageurs et de marchandises par chemins de fer
Section I :Règlements entre les compagnies maghrébines de transport ferroviaire
Les transferts au titre des règlements au profit d’une des compagnies maghrébines de chemins de fer par la Société Nationale de Chemins de Fer Tunisiens sont effectués, par les Intermédiaires Agréés, sur présentation d’un extrait dûment visé par cette dernière des comptes des compagnies maghrébines de chemins de fer établis par le Bureau Central de Compensation Maghrébin, indiquant les sommes compensées, les soldes qui en résultent et le montant à régler.
Section II : Transfert des recettes des compagnies étrangères de transport ferroviaire autres que maghrébines
Les transferts des recettes nettes provenant de la vente de titres de transport et collectées pour le compte des compagnies de transport ferroviaire autres que maghrébines par leurs représentants en Tunisie, sont effectués par les Intermédiaires Agréés,sur présentation d’un état signé et certifié conforme aux écritures comptables par le représentant, indiquant le total des recettes et la période y afférente, les commissions et rémunérations perçues et le montant à transférer.
Toutes les ventes de titres de transport doivent être inscrites par lesdits représentants sur des relevés d’émissions conformes au modèle prévu en l’annexe n°1 à la présente circulaire.
TITRE III : TRANSPORT AERIEN
Chapitre I : Règlements au titre d’affrètement d’avions de non-résidents
Les transferts des redevances d’affrètement d’avions de non-résidents par des opérateurs résidents sont effectués par les Intermédiaires Agréés, sur présentation :
- du contrat d’affrètement,
- et de l’avis favorable du ministère chargé du transport aérien.
Les Intermédiaires Agréés peuvent transférer le montant des acomptes, le cas échéant exigés par le fréteur avant la signature du contrat, sur présentation de l’avis favorable du ministère chargé du transport aérien.
Chapitre II: Recettes des compagnies aériennes non-résidentes
Les transferts au titre des excédents de recettes dégagés à compter de l’année 1994 par les représentations en Tunisie des compagnies aériennes non-résidentes sur leurs dépenses locales sont effectués par les Intermédiaires Agrées, sur présentation d’un état signé et certifié conforme aux écritures comptables par la représentation indiquant le total des recettes et des dépenses et la période y afférente, le solde reporté et l’excédent à transférer.
Cet état doit être visé par le ministère chargé du transport aérien en ce qui concerne les compagnies appartenant à un pays avec lequel la Tunisie a conclu un accord sur le transport aérien ne prévoyant la liberté d’émission de titres de transport que sur des lignes agrées(8).
Toutes les ventes de titres de transport doivent être inscrites par les représentations en Tunisie des compagnies aériennes non-résidentes sur des relevés d’émissions conformes au modèle prévu en l’annexe n°1 à la présente circulaire.
TITRE IV : OPERATIONS CONNEXES AUX OPERATIONS DE TRANSPORT INTERNATIONAL
Les transferts au titre des opérations connexes au transport international sont effectués :
- A) Sur présentation de factures ou de tout autre document en tenant lieu dûment visés par l’opérateur résident en ce qui concerne les opérations objet de l’annexe n°2 à la présente circulaire.
- B) Sur présentation des pièces appropriées indiquées pour chacune des opérations suivantes :
- Remboursements suivis (règlements au profit d’un chargeur non résident en remboursement des frais qu’il a engagés pour l’acheminement de marchandises(9) dans la mesure où le montant de ces frais est individualisé par rapport au coût global du transport pris en charge par l’opérateur de commerce extérieur)
- un relevé signé et certifié conforme aux écritures comptables par le représentant du chargeur nonrésident (armateur, consignataire de navires, transporteur international routier, détenteur de magasins -cales ou toute autre personne agréée à cet effet par le ministère chargé de la marine marchande ou du transport terrestre) indiquant l’identité du chargeur non-résident et de l’opérateur de commerce extérieur, le montant des commissions perçues et le montant à transférer.
- Avances mensuelles en devises sur salaires au profit du personnel navigant résident
- état visé par la compagnie maritime ou aérienne, indiquant l’identité des bénéficiaires, leurs qualités, le montant de l’avance consentie et la période y afférente.
Les transferts à ce titre ont lieu conformément aux indications formulées par la Banque Centrale de Tunisie pour chaque compagnie sur une demande d’autorisation F2 délivrée à cet effet ;
- Dotation en devises à concurrence de 750 D par voyage pour la couverture des frais de séjour des chauffeurs et des convoyeurs et des frais des camions à l’étranger (achat de carburants et lubrifiants, frais de péage d’autoroute, de stationnement, etc…)
- ordre de mission dûment établi par le transporteur au nom du chauffeur indiquant le montant de la dotation, la période du voyage, le matricule du véhicule et le pays de destination.
- Primes au titre d’assurance responsabilité civile des armateurs résidents
- police conclue avec la compagnie d’assurance non-résidente ;
- avis favorable du Ministère des Finances.
- Surestaries, despatch money et carrying charges de navires et frais d’immobilisation des semiremorques :
- le formulaire réservé à cet effet dûment visé par le ministère chargé de la marine marchande(*) .
- Surestaries de conteneurs
- état signé par le consignataire du navire, certifié conforme aux écritures comptables et portant accusé de réception du bureau d’ordre du quartier maritime du port concerné(*) .
- Salaires et rémunérations du personnel navigant non-résident recruté par les armateurs résidents
- état établi par l’armateur résident, indiquant l’identité des bénéficiaires, les émoluments versés à chacun d’eux et la période y afférente ;
- bon d’embarquement au nom de chaque bénéficiaire visé par le ministère chargé de la marine marchande.
- Cotisations au titre d’assurances sociales demandées par des armateurs résidents pour le compte de leur personnel navigant non-résident
- avis d’appel des cotisations émanant de la caisse de sécurité sociale non-résidente.
TITRE V : EXECUTION DES TRANSFERTS
1°/ Les transferts au titre des opérations prévues par la présente circulaire sont effectués soit par virement, soit par chèque bancaire établi à l’ordre du bénéficiaire non-résident.
Toutefois, les Intermédiaires Agréés délivreront, à la demande des bénéficiaires, des billets de banque étrangers au titre des opérations suivantes :
- avances mensuelles en devises sur salaires au profit du personnel navigant des navires et des avions; ces avances peuvent être délivrées, au nom du personnel navigant, au capitaine du navire ;
- dotations en devises allouées aux chauffeurs de camions ;
- salaires et rémunérations du personnel navigant non-résident recruté par les armateurs résidents ;
La délivrance de devises en espèces ou par chèque donne lieu, dans tous les cas, à la remise par l’Intermédiaire Agréé au bénéficiaire d’une autorisation de sortie de devises en deux exemplaires dont l’un doit être conservé par ce dernier, et l’autre remis aux services des douanes.
Au cas où les devises à titre d’avances mensuelles sur salaires sont remises, au nom du personnel navigant, au capitaine du navire, l’autorisation de sortie délivrée à ce dernier doit indiquer le nom de tous les membres du personnel navigant bénéficiaires du transfert à ce titre.
2°/ Préalablement à l’exécution du premier transfert au titre de l’une des opérations prévues par la présente circulaire, les Intermédiaires Agréés doivent se faire remettre :
- copie de l’autorisation délivrée au donneur d’ordre pour l’exercice de son activité en Tunisie (agréments pour l’exercice de l’activité d’armateur, de consignataire de navires, de transporteur international routier, de transporteur aérien, autorisation pour la détention d’un magasin-cales etc…) ;
- une attestation du donneur d’ordre indiquant les personnes habilitées à signer les ordres et états de transfert accompagnée des spécimens de leur signature,
- et pour les transferts demandés par les représentants en Tunisie d’un armateur, d’un transporteur international routier ou d’un chargeur non-résidents,d’une compagnie maritime ou aérienne(10) non-résidente, d’une compagnie de transport ferroviaire autre que maghrébine ou par un armateur ou un transporteur international routier résidents au profit de leurs représentants à l’étranger, copie du contrat de représentation ; pour les navires faisant escale en Tunisie à titre occasionnel, copie de tout autre document relatif à la consignation du navire.
- 3°/ Sans préjudice des conditions et modalités prévues par la présente circulaire, les règlements découlant des opérations de transport doivent être effectués conformément aux conditions et modalités convenues entre les parties contractantes.
- 4°/ Les règlements au titre d’un même contrat d’affrètement de navires ou d’avions doivent être réalisés par un Intermédiaire Agréé unique.
Pour les contrats de même objet déjà autorisés par la Banque Centrale de Tunisie et qui ont donné lieu à un ou plusieurs transferts, les règlements ont lieu conformément aux indications figurant sur une demande F2 délivrée à cet effet.
Le changement de domiciliation auprès d’un autre Intermédiaire Agréé doit se faire au vu d’une attestation de clôture délivrée par l’ancien Intermédiaire Agréé domiciliataire précisant les montants des transferts déjà effectués au titre du même contrat.
- 5°/ Toutes les pièces justificatives des transferts au titre des opérations objet de la présente circulaire doivent être présentées en original. L’Intermédiaire Agréé restituera à l’opérateur, après l’avoir visé, l’original des contrats y compris les polices d’assurance, des factures et des bons d’embarquement prévus par la présente circulaire et en gardera une copie.
1°/ Les Intermédiaires Agréés sont habilités à émettre à la demande d’opérateurs résidents des garanties bancaires en couverture de :
- tout paiement au profit de fréteurs non-résidents dans le cadre de contrats d’affrètement de navires ou d’avions ayant recueilli l’avis favorable du ministère chargé de la marine marchande ou de l’aviation civile ;
- tous frais inhérents aux escales d’avions desdits opérateurs résidents dans des aéroports étrangers (avitaillement en carburant et lubrifiants, frais d’assistance, taxes aéroportuaires,etc…).
- 2°/ Les compagnies de transport et agences de voyage sont autorisées à accepter le règlement en dinars par les consignataires de navires ou par les représentants en Tunisie des transporteurs routiers non-résidents de titres de transport au profit, respectivement, des membres du personnel navigant de navires de non-résidents ou des chauffeurs de véhicules desdits transporteurs devant être rapatriés ; l’émission des titres de transport a lieu sur présentation d’une attestation du donneur d’ordre, indiquant l’identité de la personne à rapatrier et de l’armateur ou du transporteur routier, le nom du navire ou le matricule du véhicule et la date d’escale ou du voyage.
- 3°/ Les opérateurs doivent conserver pour les besoins du contrôle, dans des dossiers facilement accessibles, toutes les pièces justifiant l’encaissement de recettes ou l’engagement de dépenses et copie de chaque état présenté à l’appui des transferts réalisés dans les conditions prévues par la présente circulaire (connaissements, lettres de voiture, manifestes comptables, bons d’enlèvement, avis de crédit, factures de règlement des dépenses, relevés d’émissions de titres de transport, factures détaillées des chargeurs non-résidents en ce qui concerne les remboursements suivis etc…).
TITRE VII : INFORMATION DE LA BANQUE CENTRALE DE TUNISIE
La procédure d’information de la Banque Centrale de Tunisie par les Intermédiaires Agréés continuera à être régie par les textes en vigueur et notamment par la Note aux Intermédiaires Agréés n°86-42 du 31 Décembre 1986.
Sont abrogées toutes dispositions contraires ou faisant double emploi avec la présente circulaire.
La présente circulaire pend effet à partir de la date de sa notification.
- (1) L’interchangeabilité de titres de transport consiste en la possibilité d’utilisation, conformément à des conventions de représentation, des titres d’une compagnie maritime sur les navires d’une autre compagnie maritime.
- (2) les navires en propriété ou affrétés.
- (3) conformément notamment aux indications du manifeste comptable du navire.
- (4)les consignataires doivent s’assurer que l’importation ou l’exportation sont effectivement réalisées.
- (5) les navires en propriété ou affrétés.
- (6) Conformément notamment aux indications des lettres de voiture et des factures de transport.
- (7) les représentants doivent s’assurer que l’ importation ou l’exportation sont effectivement réalisées.
- (8) Ce visa n’est pas requis des compagnies aériennes dont les pays ont conclu avec la Tunisie un accord sur le transport aérien leur accordant la liberté d’émission de titres de transport sur l’ensemble de leur réseau : ALGERIE, ALLEMAGNE, ARABIE SAOUDITE, BELGIQUE, EGYPTE, ESPAGNE, FRANCE, GRANDE-BRETAGNE, ITALIE, JORDANIE, MAROC, PAYS-BAS, SUISSE, et TURQUIE.
- (9) tels que les frais de transport des marchandises de l’usine jusqu’au port d’embarquement ou du port de débarquement jusqu’à destination, les frais de chargement ou de déchargement, les droits et taxes portuaires, les frais d’empotage et de dépotage, les frais d’établissement de connaissements etc…
- (10) uniquement pour les compagnies aériennes non-résidentes ne disposant pas en Tunisie de leur propre bureau de représentation. Ainsi modifié par la circulaire aux I.A. n° 97-01 du 6 janvier 1997.
- (*) Ainsi modifiés par la circulaire aux IA n° 97-01 du 6 janvier 1997.